Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Le présent décret règle une matière
communautaire.
Art. 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :
1° famille : toute forme de cohabitation avec des enfants mineurs, constituant
une unité sociale reconnaissable au microniveau;
2° activités en matière d'appui à l'éducation : des activités d'information, de
formation ou d'entraînement visant à développer des aptitudes en vue d'appuyer
la famille et ses membres dans l'éducation des enfants mineurs et dans le
fonctionnement des différents membres au sein de la famille au sens strict et
au sens plus large du terme;
3° initiateur : association, association partielle ou organisation pouvant
démontrer son intérêt dans la problématique et organisant une activité
d'information, de formation ou d'entraînement.
Art. 3. Les activités en matière d'appui à l'éducation visent à
permettre aux familles ainsi qu'à tous ceux qui sont concernés par l'éducation
d'enfants, d'acquérir et de développer les connaissances, notions et aptitudes
nécessaires pour l'éducation et le développement des enfants et des jeunes, et
ce par l'organisation d'activités d'information, de formation ou d'entraînement
sous guidance spécialisée.
Art. 4. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le
Gouvernement flamand peut accorder une intervention forfaitaire à toute
instance organisant une activité d'information, de formation ou d'entraînement
en matière d'appui à l'éducation.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'intervention par activité.
§ 2. Une série d'activités de formation ou d'entraînement comprend au moins 3
réunions sur une période de six mois. Une activité d'information n'est pas
soumise à cette condition. Toutes les activités sont organisées pour un groupe
d'au moins 12 participants et 8 participants pour des groupes cibles
particuliers.
Par initiateur, le nombre d'activités entrant en ligne de compte pour
l'intervention est limité à 12 par an.
§ 3. L'accompagnateur est capable de discuter avec l'expertise nécessaire au
sujet de l'éducation des enfants et des jeunes.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi de
l'intervention suivant des critères bien définis pour l'accompagnateur, avec
une attention particulière pour la place qu'occupe l'utilisateur ainsi que pour
son apport.
Art. 5. L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant
l'agrément et le subventionnement des associations pour l'éducation familiale,
modifié par l'arrêté du 10 décembre 1999, est abrogé le 1er avril
2001.
Art. 6. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier
2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 janvier 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
_______
Note
(1) Session 1999 2000.
Documents. - Projet de décret, 282 n° 1.
Session 2000 2001.
Documents. - Amendements, 282 n° 2. - Rapport, 282 n° 3. - Amendements, 282 n°
4. - Texte adopté en réunion plénière, 282 n° 5.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 janvier 2001.
Publié le : 2001-03-28