MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

10 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal établissant le règlement d'ordre intérieur de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 novembre 1993, protégeant le titre de psychologue, notamment l'article 3, § 2;
Vu les propositions des 23 décembre 1996 et 28 août 1997 de la Commission des psychologues;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. La Commission des psychologues, dénommée ci-après « la Commission » est un établissement public doté de la personnalité juridique.
Son siège est fixé à Bruxelles, provisoirement Tour du Sablon, rue Joseph Stevens 7, 15e étage, où sont conservés la liste établie en application de l'article 2, § 1er de la loi du 8 novembre 1993 dénommée ci-après « la loi » et les dossiers contenant les demandes et justificatifs fournis par les requérants ayant sollicité leur inscription ou le maintien de celle-ci à la liste, une copie des avis et communications adressés au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ainsi que les procès-verbaux des réunions. Le siège peut être transféré ailleurs, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sur décision de la Commission.
Art. 2. La Commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois que la nécessité d'une décision se fait ressentir, notamment de manière à traiter toute demande dans un délai maximum de quatre mois.
Elle se réunit au moins deux fois par année, d'une part dans le courant du dernier trimestre de l'année civile et d'autre part au cours du mois de juin.
La convocation des membres est opérée par simple lettre envoyée au moins dix jours avant la séance fixée, et pour toute réunion prévue au mois de juin elle est annoncée au moins six semaines à l'avance.
Le membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à la réunion convoquée avise le secrétariat ou le président de l'empêchement qu'il rencontre. Il se charge de transmettre sans délai sa convocation à un des suppléants du secteur professionnel auquel il appartient.
Tout membre effectif ou suppléant qui, dûment convoqué, se sera abstenu sans motif légitime ou admissible d'assister à trois séances consécutives pourra être déclaré déchu de sa qualité. En pareil cas, une convocation lui sera spécialement adressée pour la séance suivante au cours de laquelle la Commission pourra, après audition de l'intéressé s'il le souhaite, décider de sa destitution.
Art. 3. La Commission connaît de toutes les questions inscrites à l'ordre du jour tel qu'il est détaillé par le président dans la lettre de convocation. A la demande de deux de ses membres au moins une question sera inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante, à moins que, évoquée au cours d'une séance, l'urgence d'y répondre soit reconnue par la majorité des membres.
Elle ne peut valablement délibérer que pour autant que soient présents, outre le président, au moins la moitié de ses membres dont notamment un membre de chaque secteur professionnel reconnu par l'article 8, § 1er, de la loi.
Elle statue à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.
Art. 4. La liste des psychologues inscrits reprend dans l'ordre alphabétique les nom et prénom de tous les psychologues admis, la date de première inscription ou en cas de radiation antérieure, la date de réinscription, le domicile et le siège de l'activité professionnelle. Les femmes mariées qui utilisent le patronyme de leur époux peuvent à leur demande être également mentionnées sous ce nom mais avec renvoi à leur nom de jeune fille sous lequel les autres informations sont consignées.
Lorsqu'une personne inscrite à la liste sollicite sa radiation, celle-ci est enregistrée au cours de la plus prochaine réunion de la Commission mais prend effet à la date de la demande.
Toute personne peut obtenir verbalement confirmation de l'inscription de tel psychologue qu'elle désigne. La liste n'est communiquée à la personne qui en exprime la demande qu'avec l'autorisation du président et pour l'usage dont il reconnaît la pertinence, moyennant le règlement préalable des frais administratifs et d'envoi. Les psychologues inscrits ont le droit d'obtenir sous cette modalité la copie de la liste et de ses mises à jour.
Art. 5. La Commission définit les modalités pratiques permettant d'assurer le bon fonctionnement de ses services.
Elle désigne un de ses membres en tant que secrétaire qu'elle charge plus particulièrement de la surveillance du secrétariat et de veiller à la régulière réception des plis recommandés qui lui sont adressés.
Elle décide de l'importance du personnel à engager pour le service du secrétariat et des appointements qui rétribuent les prestations du personnel de secrétariat.
Elle fixe le délai dans lequel doit être payé le montant de la contribution au coût de la mise à jour, comme visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission.
Elle ne peut acquérir que des biens strictement nécessaires à son fonctionnement.
Art. 6. Les actions judiciaires, soit en demandant soit en défendant, sont intentées par la Commission, poursuites et diligences du président.
Le président représente la Commission et est autorisé à se constituer partie civile.
Art. 7. § 1er. Les deux membres chargés de la gestion du compte postal ou bancaire de la Commission, en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues, présentent au président pour approbation le règlement des dépenses engagées au nom de la Commission.
§ 2. Le président veille à comptabiliser les dépenses et recettes de la Commission, en vérifiant leur conformité avec les mouvements du compte ouvert au nom de la Commission.
Art. 8. Le président veille, avec l'aide des membres et du personnel éventuellement recruté, à :
1° enregistrer les demandes reçues et à préparer en temps utile les dossiers de demande d'inscription ou d'avis sur lesquels la Commission doit délibérer;
2° convoquer les réunions nécessaires et rédiger les procès-verbaux des réunions;
3° notifier dans un délai maximum de quatre mois aux requérants les décisions de la Commission ou au Ministre les avis émis en application des articles 4 et 12 de la loi;
4° préparer le rapport annuel sur les activités et les frais de fonctionnement de la Commission;
5° assurer le suivi des procédures judiciaires où la Commission est partie et faire rapport à la Commission sur l'évolution des procédures ainsi que sur tout acte d'administration courante ou de représentation;
6° engager ou révoquer le personnel dans le cadre décidé par la Commission.
Art. 9. Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission fournit au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions le rapport annuel sur ses activités et ses frais de fonctionnement visé à l'article 8, 4°.
Art. 10. La Commission peut décider, suivant les modalités qu'elle détermine, le remboursement, à ses membres des frais de déplacement qu'ils ont exposés pour assister à une séance.
Art. 11. En cas d'absence du président, le président suppléant le remplace pour l'application du présent règlement.
Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1996.
Art. 13. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN

Publié le : 1997-12-23