MINISTÈRE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

 

21 MAI 1996 - ARRÊTÉ ROYAL réglant l'agréation des féderations nationales professionnelles de psychologues et la representation, auprès de la Commission des psychologues des federations agréées.

 

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut

Vu la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, notamment l'article è,§1er,5°, et §2, et l'article 8, §3;
Vu l'avis du Conseil d'état;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons:

 

CHAPITRE 1er L'agréation des Fédérations nationales professionelles de Psychologues

Article 1er; Les conditions de représentativité pour être agréée comme Féderation nationale professionelle de Psychologues sont:

1° la fédération requérante exerce une activité réelle depuis deux ans au moins; cette condition est réputée remplie si la requérante est issue de la fusion de féderations dont l'une au moins satisfait à cette condition;
2° elle affilie, le cas échéant, uniquement des associations lui remplissent les conditions prévues á l'article 7, § ler l°, 3° et 4° de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, exercent une activité réelle, adhèrent par écrit á ses statuts et mentionnent cette affiliation dans les documents à usage externe ou dans leurs propres statuts;
3° ses membres, affiliés directement ou par l'intermédiaire d'une autre association, s'acquittent d'une cotisation individuelle d'un montant minimal de 750 F par an;
la cotisation ne peut pas étre confondue avec un autre montant quel qu'il soit, dont le membre serait redevable en raison d'autres prestations;
l'information sur la nature du paiement est suffisante s'il est délivré une carte de membre individuelle et spécifique, portant la dénomination intégrale de la fédération et le montant de la cotisation;
4° elle bénéficie d'une quote-part prélevée sur les cotisations acquittées par les membres de chacune de ses associations affiliées;
5° elle dispose par elle-méme ou par l'intermédiaire d'une autre association, d'une structure administrative apte à remplir toute mission conforme á l'article 7, § 1er, l°, de la loi et en particulier à fournir des informations et des services aux membres;
6° elle édite et adresse à ses membres depuis un an au moins, par elle-méme ou par un autre organe mandaté á cet effet, une publication périodique comportant trois numéros au moins par an.

CHAPITRE II. - La procedure d'agréation

Art. 2. La requête en agréation ou en renouvellement est introduite auprès du Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre".
Elle est adressée par lettre recommandée entre le ler janvier et le 31 mars de la dernière année de chaque session de la Commission des psychologues.

Art. 3. La requète en agréation est accompagnée des documents établissant que la fédération remplit les conditions d'agréation et plus particulièrement :
l° d'une copie des statuts de la fédération et de ses associations affiliées éventuelles, et de leurs modifications, publiés au Moniteur belge;
2° des listes des membres affiliés au cours de la dernière année écoulée, répartis selon leur secteur professionnel, avec mention des nom, prénom, adresse et profession;
3° d'un spécimen de la carte de membre indiquant le montant de la cotisation;
4° d'un rapport d'activité relatif aux deux dernières années écoulées,
5° d'un aperçu détaillé de sa structure administrative;
6° des exemplaires de la publication périodique parus au cours de la dernière année écoulée.

Art. 4. Une fédération déjà agréée pour la session précédente de la Commission des psychologues peut obtenir le renouvellement de son agréation en adressant au Ministre une copie certifiée conforme par le président et par le secrétaire du procès-verbal de la réunion ou, conformément à ses statuts, a été décidée la demande en renouvellement.

Art. 5. La requête en renouvellement est accompagnée des listes des membres affiliés directement ou par l'intermédiaire d'une autre association, répartis selon leur secteur professionnel, avec mention des nom, prénom, adresse et profession.

Art. 6. Le Ministre statue sur les requêtes.
Lorsqu'il estime qu'une fédération ne paraît pas satisfaire á toutes les conditions d'agréation ou que le nombre de membres indiqué ne correspond pas à ses propres constatations, il lui fait part de ses objections par lettre recommandée avant le 1er juin.
La réponse de la fédération est adressée au Ministre dans les trente jours par la même voie.

Art. 7. Le Ministre prend sa décision au plus tard le 15 juillet et la notifie á la fédération requérante par lettre recommandée.
Lorsqu''elle est favorable, elle renseigne le nombre de représentants auxquels la fédération peut prétendre dans chaque secteur professionnel.
L'agréat:ion est valable jusqu'á la date d'expiration des mandats au sein de la Commission des psychologues.

Art. 8. Toute fédération requérante tient à la disposition du Ministre ou de ses délégués, les données qui, sur la base de sa comptabilité, permettent de vérifier si les conditions imposées quant aux membres sont satisfaites et en particulier s'ils ont acquitté personnellement leur cotisation pour l'année écoulée.

Art. 9. Le Ministre désigne les agents chargés du contrôle du nombre de membres communiqué par les fédérations.
Le contrôle pourra porter sur tous les documents susceptibles d'établir que les conditions imposées sont effectivement remplies et particulièrement sur les documents comptables relatifs aux cotisations.
Des vérifications pourront étre faites auprès des membres.
Les fédérations qui refuseraient le contrôle seront censées renoncer á l'agréation.
Lorsque le contrôle effectué donne lieu à des remarques, les dispositions de l'article 6 sont applicables.

Art. 10. Toute fédération agréée communique au Ministre les modifications intervenues dans les renseignements fournis lors de la requête ou dans la situation de ses représentants.

Art. 11. Le Ministre peut retirer l'agréation des fédérations:
l° qui n'ont pas désigné leurs représentants trois mois après leur agréation ou qui négligent de remplacer les représentants décédés, démissionnaires ou qui s'abstiendraient, sans motif acceptable, d'assister aux réunions de la Commission des psychologues;

2° qui ne satisfont plus aux conditions d'agréation.

Art. 12. La fédération dont l'agréation a été retirée perd le droit de se faire représenter, durant la session en cours, á la Commission des psychologues.
Il est procédé alors á une nouvelle réparition des mandats.

 

CHAPITRE III. - Le représentation, auprès de la Commission des psychologues, des fédérations agréées.

Art. 13. Chaque fédération agréée est tenue de se faire représenter à la Commission des psychologues dans chacun de ses quatre secteurs professionnels.

Art. 14. Pour déterminer le nombre des membres directs et indirects d'une fédération, il n'est tenu compte que des membres:
1° qui sont habilités à porter le titre de psychologue;
2° qui ont acquitté personnellement leur cotisation pour l'année écoulée, sur la base de la comptabilité de la fédération.
Il n'est pas tenu compte des membres d'une asscociation affiliée qui ne remplirait pas les conditions imposées.

Art. 15. Dans chaque secteur professionnel, les mandats sont répartis entre les fédérations agréées au prorata du nombre de membres reconnu par le Ministre.

Art. 16. Une fédération agréée est représentée avec voix consultative si, par application de l'article 15, il ne lui est attribué aucun mandat.

Art. 17. Le ler septembre au plus tard, chaque fédération agréée fait connaître au Ministre les nom, prénom, adresse, profession et appartenance linguistique des personnes qu'elle désigne comme ses représentants effectifs et suppléants à la Commission des psychologues, dans chacun de ses quatre secteurs professionnels.

Art. 18. La fédération agréée atteste que chacun de ses représentants effectifs et suppléants:
1° est habilité á porter le titre de psychologue;
2° est membre effectif de la fédération ou de l'une de ses associations affiliées;
3° a exercé pendant trois ans au moins la profession de psychologue dans 1'un des secteurs professionnels de la psychologie;
4° n'est membre ni des chambres législatives, ni des conseils de communauté ou de région.

CHAPITRE IV. - Dispositions provisoires

Art. 19. Lors de la première session, la condition prévue à l'article 14, al. 1er, l°, et à l'article 18, 1° est réputée satisfaite si les membres pris en compte et les représentants désignés remplissent la condition fixée á l'article ler, 1°, de la loi.

Art. 20. Afin de permettre l'ouverture de la première session de la Commission des psychologues dans le courant de l'année 1996, Ie Ministre modifie, s'il y a lieu, les dates fixées pour les phases successives de la procédure.

Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22. Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 mai 1996.

ALBERT

Par Ie Roi :

Le Ministre de l'Agriculture

et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

 

Publié : 1996-06-06

 

KlinPsy - Législation