MINISTERE DE LA
COMMUNAUTE FLAMANDE
Le Gouvernement flamand,
Vu l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles;
Vu le décret
du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les
établissements de soins et notamment les articles 5, 2, 3 et 4, 6, 7 et 9, 1er;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relative à la demande
d'avis au Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 juin 1997, en application de l'article
84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la
Politique de la Santé;
Après en avoir délibéré,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté on entend par :
1° le décret : le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la
qualité dans les établissements de soins;
2° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la politique de santé;
3° I'administration : I'administration de la Santé du Ministère de la
Communauté flamande;
4° Conseil flamand de la Santé : le conseil créé par l'article 3 du décret du
20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un
Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins.
Art. 2. 1er. En exécution de l'article 5, 2, troisième alinéa, du décret,
le Ministre flamand établit, après avis du Conseil flamand de la Santé, une
liste de thèmes en matière de gestion de la qualité, le cas échéant
différenciée, compte tenu des divers types d'établissements et des critères
d'agrément applicables à ces établissements.
2. Après avis du Conseil flamand de la Santé, le Ministre flamand désigne les
thèmes à développer obligatoirement, conformément à l'article 5, 2, quatrième
alinéa, du décret et les critères d'agrément applicables.
Le Ministre arrête également pour chaque thème, après avis du Conseil flamand
de la Santé, la liste des indicateurs de qualité admis, conformément à
l'article 5, 3, deuxième alinéa, du décret.
Art. 3. Le nombre global de thèmes à développer s'élève au moins :
- pour le secteur hospitalier : à 5 dont 3 désignés par le Ministre flamand,
conformément à l'article 2, 2;
- pour les autres secteurs : 3, dont 2 désignés par le Ministre flamand,
conformément à l'article 2, 2.
Art. 4. 1er. En exécution de l'article 6, premier alinéa du décret, tout
établissement agréé soumet à l'approbation du Ministre flamand son plan de la
qualité et son manuel de la qualité, dans un délai de 6 mois prenant cours
après la publication au Moniteur belge de la liste des thèmes, des indicateurs
admis pour chaque thème et des thèmes à retenir obligatoirement.
Un établissement qui vient d'être agréé après la publication au Moniteur belge,
visée au premier alinéa, remplit l'obligation précitée au plus tard six mois
après la notification de la décision d'agrément.
2. Le plan de la qualité et le manuel de la qualité sont établis conformément
aux modèles déterminés par l'administration.
Le manuel de la qualité comprend au minimum :
1° une déclaration concernant la mission de l'établissement;
2° les objectifs, la définition de la politique de qualité et les thèmes
choisis;
3° la structure de l'établissement, y compris un organigramme précisant
clairement les responsabilités et les relations mutuelles, surtout dans le
domaine de la politique de qualité;
4° à mesure que la politique de qualité se développe, de manière progressive,
les procédures et instructions du système de gestion de la qualité quant aux
thèmes choisis;
5° une description des responsabilités en matière de gestion, d'évaluation et
d'actualisation du manuel.
3. La demande d'approbation du plan de la qualité et du manuel de la qualité
est adressée chaque fois à l'administration par lettre recommandée.
Art. 5. Le dossier transmis contient, outre le plan de la qualité et le
manuel de la qualité tels que définis à l'article 5, 2 et 3, du décret,
également le nom et la qualification du coordinateur de la qualité qui a été
désigné par la direction de l'établissement ainsi que les noms et les
qualifications d'éventuelles autres personnes responsables en matière de gestion
de la qualité.
Ce coordinateur de la qualité est porteur d'un diplôme de l'enseignement
supérieur non universitaire de type court ou de l'enseignement supérieur d'une
formation de base d'un cycle. Il doit démontrer qu'il peut appliquer les
caractéristiques, dispositions, méthodes et principes de la gestion de la
qualité dans le secteur concerné, sur base, soit d'une formation, soit d'une
expérience établie et approuvée par le Ministre.
Ce coordinateur de la qualité doit avoir une implication interne sufffisante.
Art. 6. Si le Ministre flamand n'a pas statué sur le plan et le manuel
introduits, au plus tard 1 an après le délai limite de présentation tel que
prévu à l'article 4, 1er, du présent arrêté, l'approbation est réputée accordée
tacitement conformément à l'article 6, troisième alinéa du décret.
Si le plan ou le manuel introduits sont jugés incomplets, un plan ou un manuel
adaptés doivent être présentés dans les trois mois de la notification de la
décision motivée.
Si, à l'issue de la période transitoire, un établissement ne dispose pas encore
d'un plan et d'un manuel de la qualité approuvés, le Ministre flamand peut
réduire par décision motivée le délai d'agrément en cours à maximum 1 an,
conformément aux dispositions de l'article 7, deuxième alinéa du décret.
Art. 7. Les fonctionnaires de l'administration de la Santé chargés de
l'inspection de l'agrément des établissements, sont chargés de veiller à
l'application des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 8. Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Publié le: 1997-09-02