MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 50, modifié par le décret du 6 avril 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 29 décembre 1999;
Vu la délibération du Gouvernement le 23 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 mars 2000,
Arrête :
Article 1er. L'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption est remplacé par la disposition suivante :
« Toute collaboration avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger doit recueillir l'accord préalable du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions. »
Art. 2. L'article 8, § 2, alinéa 3 est complété comme suit :
« L'administration transmet son avis sur cette demande au Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, pour accord. »
Art. 3. L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit :
« Article 17. § 1er. Les organismes d'adoption qui sont agréés définitivement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 12, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, conservent leur agrément sur base du présent arrêté.
§ 2. Les organismes d'adoption définitivement agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer jusqu'au 30 septembre 2000 les collaborations en cours avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger, conformes à la base réglementaire abrogée par l'article 18 du présent arrêté.
§ 3. Pendant ce délai, ils sollicitent l'accord du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions pour les collaborations visées au § 2, conformément à l'article 8, § 2, alinéas 1er et 2 du présent arrêté.
§ 4. L'accord visé au § 3 est rendu conformément à l'article 8, § 2, alinéa 3 du présent arrêté. Si le Ministre ne marque pas son accord sur une ou plusieurs collaborations visées au § 2, celle(s)-ci cesse(nt) immédiatement. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mars 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
N. MARECHAL
Publié le: 2000-04-05