Le but des psychologues cliniciens est la réglementation légale de l'exercice
de la psychologie clinique. Quels sont les aspects importants auxquels nous
devons être attentifs en cas d’évaluation des propositions de loi?
- les conditions d'autorisation de l'exercice de la psychologie
clinique.
- l’autonomie dans l'exercice la psychologie clinique
- la mesure dans laquelle les psychologues gardent un contrôle sur les organes
importants pour le futur développement de la profession.
Qu’offre la proposition de loi de Mayeur
et consorts ?
- Le point positif est que Mayeur
veut faire quelque chose pour la valorisation des professions de soins de santé
mentale. Dans une vision modifiée de la définition de la santé, l’influence du comportement humain (penser,
sentir et agir) joue un rôle aussi important que la médicine curative
somatique. Puisque le psychologue clinicien est justement le spécialiste du
comportement humain, il est important qu’il prenne en charge cet aspect. Dans
la loi, cela signifie que la place des psychologues cliniciens est au centre
des soins de santé et que le groupe de psychologues cliniciens doit s’y trouver
seul, et non pas comme faisant partie d’un groupe dirigé par des médecins.
Dans la proposition de loi de Mayeur nous constatons que les psychologues ne
sont pas dans le groupe de tête de KB78 mais nous les trouvons dans le chapitre
III à part, là où se trouvent également des professions de soins qui sont
reprises des deux premiers chapitres. En outre, les psychologues sont intégrés
dans des structures où se trouvent aussi les psychiatres, des paramédicaux et
d’autres professions de soin, avec ou sans formation de base dans les soins de
santé.
- Concernant les normes de reconnaissance on peut lire que les licenciés
en psychologie sont habilités à exercer en matière de santé mentale. La durée
et l’orientation d’étude ne sont pas citées.
- Concernant l’autonomie il est mentionné que par exercice d’une
profession de la santé mentale on entend l’accomplissement habituel d’actes
autonomes portant sur la prévention, l’examen, le dépistage, l’identification,
la prise en charge, l’accompagnement des souffrances d’origine psychique ou des
souffrances psychiques liées à une affection somatique. Cet exercice implique,
en cas de nécessité et à la demande du patient, une collaboration entre les
différents intervenants professionnels du champ de la santé. L'expression «en cas de nécessité et
à la demande du patient» met le psychologue dans une position plus fragile que
dans la proposition de loi de Vandenberghe. De cette façon ce sont les patients
et les mentors externes qui donnent leur interprétation du mot « nécessité».
De plus on peut se demander si toutes les professions qui sont mentionnées dans
la proposition sont de fait préparées à pratiquer leur profession de soins de
santé de façon autonome. Mais la description de l’autonomie s’applique à tout
le groupe.
- Concernant le contrôle des organes importants pour le développement
futur de la profession, on lit que le Conseil national de la santé mentale a
pour tâche de donner au ministre ayant la Santé publique dans ses attributions,
à sa demande ou d’initiative, des avis en toutes matières relatives à la santé
mentale et aux qualifications requises pour l’exercice d’une profession de la
santé mentale. Ce Conseil est composé pour la moitié de psychothérapeutes et pour
l’autre moitié de psychiatres et de professions de soins universitaires et
gradués. Finalement les psychologues cliniciens seront minoritaires dans un
Conseil qui est décisif pour le développement de leur profession.
- De plus le concept de scission entre soins de santé mentale et les autres
soins de santé est une séparation démodée cartésienne, loin du modèle de pensée
biopsychosociale.
- Jusqu'à présent, seules les professions étaient inscrites dans le KB78;
maintenant les champs d'activité sont également concernés dans la
classification. Certains professions seront donc inscrites deux fois dans le KB
78.
- Le choix des professions qui oui ou non font partie des professions de soins
de santé mentale, à condition d’une formation supplémentaire, semble
arbitraire.
- Tandis qu'on omet de réécrire le KB 78 de façon positive, on essaie de
corriger les compétences des médecins par ce chapitre ajouté. La réglementation
légale de l'exercice de la psychologie clinique n’est-elle pas assez complexe
sans qu’on y ajoute les problématiques des compétences des médecins ?
- Le groupe des psychologues cliniciens est assez grand et socialement assez
important pour faire en sorte que lui soit consacrée une loi particulière, sans
y ajouter toute la problématique de la psychothérapie et sans qu'il soit
nécessaire d'y introduire des portes de secours pour les personnes qui ne sont
ni médecin, ni psychologue, ni d'une autre profession des soins de santé, et
qui pourtant aimeraient devenir psychothérapeutes. Faisons donc une loi comme
celle qui existe pour les dentistes ou les pharmaciens.
Que peut nous offrir la proposition de loi Vandenberghe
et consorts?
Elle place les psychologues entièrement dans le groupe des professions
de soin de santé, notamment dans le chapitre Iquater. Les psychologues cliniciens
ont droit à leur propre Conseil National de la Psychologie Clinique.
- Concernant les normes de reconnaissance: Les conditions de
qualification pour obtenir l'agrément portent notamment sur les branches qui
doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis, en
psychologie clinique. Cet agrément ne peut être accordé qu'au porteur d'un
diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie
sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein
exercice, compte au moins cinq années d'étude.
- Concernant l'autonomie, il est défini que l'exercice de la psychologie
clinique est considéré comme l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant
pour objet la prévention, l'examen, le dépistage, l'établissement du diagnostic
de souffrances psychiques ou psychosomatiques chez des personnes, et leur prise
en charge ou accompagnement. Pour faire constater ou exclure la possibilité
d'un problème somatique, le praticien porte à chaque moment la responsabilité
de décider si le patient doit être invité à consulter un médecin.
- Concernant le contrôle sur des organes qui jouent un rôle dans le
futur développement de la profession, il est précisé que le Conseil national de
la psychologie clinique a pour mission de donner au ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des
avis en toutes matières relatives à l'exercice de la psychologie clinique. Ce
conseil est majoritairement composé de psychologues.
Alors,
quelle est la position de KlinPsy ?
- Concernant la réglementation de l'exercice de la psychologie clinique, il est
évident que la proposition de loi Vandenberghe est préférée.
- A notre avis, la solution d'une réglementation de la psychothérapie devrait
faire l'objet d'une phase ultérieure. La voie à suivre est celle de titres
professionnels particuliers par profession, ou en ce qui concerne la
psychologie clinique, éventuellement insérés dans des spécialisations
approfondies de la psychologie clinique. Il ne faut donc surtout pas considérer
le titre de psychothérapeute comme une profession particulière. Il n'y a
d'ailleurs aucune raison de penser qu'il faut régler l'exercice de la
psychologie clinique et la psychothérapie en même temps. Il y a dans ce pays un
vide juridique qui concerne depuis quarante ans des milliers d'actifs dans les
professions de soins. Si notre groupe réalise une réglementation légale pour
une grande partie de leurs tâches, ceci ne voudra pas dire pour autant qu'il y
aura tout à coup une chasse aux sorcières et que tous les autres actifs de ce
secteur seront tout à coup considérés comme hors la loi. Notre pays ne
fonctionne comme cela. Après les psychologues, sexologues et orthopédagogues,
il faudra également s'occuper de la législation pour les autres groupes, mais
il ne faut pas attribuer un statut unique à des groupes qui diffèrent fortement
de formation.
(avec
remerciements à Lic. Psych. Karen De Block pour l'aide à la traduction
française)
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